L'article R412-3 du code de la route est très clair à ce sujet. Il prévoit et réprime le transport d'enfant de moins de dix ans à l'avant d'un véhicule.
L'amende pour ce type d'infraction est de 90 euros à régler sous trois jours ou de 135 euros sous 45 jours.
Celà n'est pas tout car le même texte prévoit que même âgé de dix ans l'enfant doit encore avoir la morphologie suffisante pour prétendre être transporté à l'avant. Si sa taille est manifestement inférieure à la moyenne, en tout cas inférieure à celle nécessaire pour pouvoir être transporté à l'avant en toute sécurité notamment par le maintien solide de la ceinture du même nom, il doit rester à l'arrière.
Cependant, depuis Février 2008, UNE PLACE, UNE PERSONNE.
Aussi, il est toléré de prendre en charge un enfant de moins de 10 ans à l'avant du véhicule lorsque les circonstances de son transport à l'arrière ne peuvent se faire.
Ex : trois enfants déjà derrière - pas de ceinture centrale arrière.....
MAIS bien entendu, l'enfant doit avoir le siège adapté et le transport doit être exceptionnel et le plus court possible. N'espérez pas aller en vacances avec un enfant à l'avant.
Je vous mets les Articles R412-2 et R412.3 du Code de la Route:
Art. R.412-2 du Code de la Route:I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de dix-huit ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Art. R.412-3 du Code de la Route. I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
1o Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue
spécialement conçu pour être installé à l'avant du véhicule et que le coussin de sécurité frontal est
désactivé ;
2o Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de
ceinture de sécurité ;
3o Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des
enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un
système prévu au II de l'article R. 412-2.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Voilou, donc pas de sushis, si l'enfant à 10 ans et plus (et une morphologie adaptée à la mise en place correcte de la ceinture de sécurité), ou si un enfant de moins de 10ans qui est assis avec un siège adapté.